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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 26740/02 (31/05/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 31/05/2007

Objet: Interdiction de la discrimination et liberté de réunion et d’association. La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La société requérante, Grande Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani, est une association d’obédience maçonique qui regroupe plusieurs loges. Elle existe depuis 1805 et est affiliée à la maçonnerie universelle. La requérante avait déjà introduit une requête pour se plaindre d’une limitation de sa liberté d’association en raison d’une loi régionale adoptée par la région des Marches. Le 2 août 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt (Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie). La présente requête porte sur la loi régionale no 1 du 15 février 2000 de la région autonome du Frioul Vénétie Julienne (Friuli Venezia Giulia). Cette loi fixa, entre autres, les règles à suivre pour les nominations à des charges publiques du ressort de la région. Elle prévoyait notamment l’obligation pour les candidats de déclarer à la présidence de l’exécutif régional et à la commission pour les nominations du Conseil régional leur éventuelle appartenance à des associations maçonniques ou en tout cas à caractère secret. L’absence de déclaration constitua une condition empêchant la nomination. Il ressort d’une note du Conseil régional du Frioul Vénétie Julienne du 15 septembre 2005 que seulement une des 237 personnes s’étant portées candidates à un poste de conseiller d’administration dans une société à participation régionale a déclaré appartenir à une loge maçonnique. Cette personne a été choisie par le Conseil régional pour remplir ces fonctions. Griefs La société requérante considérait que l’article 55 de la loi régionale no 1 de 2000 était discriminatoire et incompatible avec son droit à la liberté d’association. Elle invoquait l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 11. Elle alléguait que l’article 55 de la loi régionale n° 1 de 2000 avait également violé l’article 11 de la Convention, pris isolément, ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif) de celle-ci. Décision de la Cour Article 14 combiné avec l’article 11 La Cour conclut que compte tenu des répercussions négatives que l’obligation de déclarer l’appartenance à une loge maçonnique pourrait avoir pour l’image et la vie associative de la requérante, cette dernière peut se prétendre « victime » d’une violation de l’article 11 de la Convention. Cette conclusion implique qu’il y a eu une ingérence dans le droit à la liberté d’association de l’intéressée. Il s’ensuit que les faits en question tombent sous l’empire de l’article 11. L’article 14 de la Convention trouve donc à s’appliquer. La Cour observe que la disposition en question distingue entre les associations secrètes et maçonniques, dont l’appartenance doit être déclarée, et toutes les autres associations. Les membres de ces dernières sont en effet exemptés de toute obligation de joindre à leur candidature une telle déclaration, et ne peuvent par conséquent pas encourir la sanction prévue en cas d’omission. Dès lors, il existe une différence de traitement entre les membres de la requérante et les membres de toute autre association non secrète. Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable pour une telle différence, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’interdiction de nomination de francs-maçons à des postes publics, introduite pour « rassurer » l’opinion publique à un moment où leur rôle dans la vie du pays avait été mis en cause, poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de la défense de l’ordre. Or, la Cour considère que ces impératifs restent valables. La Cour rappelle de surcroît que, se plaçant sur le terrain de l’article 11 de la Convention pris isolément, elle avait conclu que l’interdiction de nommer des francs-maçons à certains postes du ressort régional n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle a observé qu’il était injustifié de pénaliser une personne pour son appartenance à une association, alors que ce fait n’était pas, en lui-même, légalement répréhensible. La présente espèce se différencie de l’affaire précédente en ce que selon la législation du Frioul Vénétie Julienne l’appartenance à la franc-maçonnerie n’entraîne pas l’exclusion automatique de la nomination à l’un des postes en question. Que le rejet de la candidature du franc-maçon ne soit pas automatique est démontré par la circonstance que le seul candidat ayant déclaré appartenir à une loge a été choisi par le Conseil régional pour remplir les fonctions à pourvoir. La Cour estime toutefois que ces considérations, qui pourraient être pertinentes sur le terrain de l’article 11 pris isolément, perdent une partie de leur importance lorsque l’affaire est examinée, comme en la présente espèce, sous l’angle de la clause de non-discrimination. En effet, elle considère que l’appartenance à de nombreuses autres associations non secrètes pourrait poser un problème pour la sécurité nationale et la défense de l’ordre lorsque les membres de celles-ci sont appelés à remplir des fonctions publiques. Il pourrait en être ainsi, par exemple, pour les partis politiques ou les groupes affirmant des idées racistes ou xénophobes, ou bien pour les sectes ou associations ayant une organisation interne de type militaire ou établissant un lien de solidarité rigide et incompressible entre leurs membres ou encore poursuivant une idéologie contraire aux règles de la démocratie, élément fondamental de « l’ordre public européen ». Or, au Frioul Vénétie Julienne seuls les membres d’une association maçonnique sont tenus de déclarer leur affiliation lorsqu’ils postulent pour la nomination à certains postes du ressort régional. Aucune justification objective et raisonnable de cette différence de traitement entre associations non secrètes n’a été avancée par le Gouvernement. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné à l’article 11 de la Convention.

Parties: Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c/ Italia (n. 2)

Classification: Égalité - Art. 21 Non discrimination - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal