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Jurisprudence C-83/11 (27/03/2012)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 27/03/2012

Objet: Selon l’Avocat général l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens les personnes qui relèvent du champ d’application de cette disposition aient la possibilité d’obtenir un droit d’entrée et de séjour après un examen approfondi de leur demande, tenant compte de leur situation personnelle, et, en cas de refus, une décision suffisamment motivée, pouvant faire l’objet d’un recours juridictionnel. Ladite disposition n’oblige pas les États membres à reconnaître un droit automatique d’entrée et de séjour aux autres membres de la famille, ressortissants d’un État tiers, qui satisfont aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/38. Selon l’Avocat general, le droit primaire de l’Union, notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union et la protection de la vie privée et familial s’opposent à ce qu’un État membre refuse, à un ressortissant d’un État tiers relevant du champ d’application de cette directive, le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union, dès lors qu’un tel refus a pour effet d’entraver de façon injustifiée l’exercice du droit du citoyen de l’Union concerné de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ou porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familial. L’Avocat général affirme que la notion de ‘personne à charge’ n’implique pas que le lien de dépendance ait existé récemment avant que le citoyen de l’Union ne s’établisse dans l’État membre d’accueil; enfin, l’article 3, paragraphe 2, sous a) de la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’entrée et le séjour d’un ressortissant d’un État tiers à des conditions tenant à la nature ou à la durée du lien de dépendance, pourvu que ces conditions poursuivent un objectif légitime, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Parties: Secretary of State for the Home Department

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation - Liberté de séjour - Justice - Art. 47 Justice: accès

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