Jurisprudence C-291/05 (11/12/2007)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 11/12/2007
Objet: La Cour de Justice a declaré que le droit d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un travailleur communautaire, de s’installer avec celui-ci ne peut être invoqué que dans l’État membre où réside ce travailleur. Donc, en cas de retour d’un travailleur communautaire dans l’État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n’impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d’entrée et de séjour du seul fait que, dans l’État membre d’accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité. La Cour a aussi dit pout droit que lors du retour d’un travailleur dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n’y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu’un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l’État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l’appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.
Parties: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e R.N.G. Eind
Classification: Solidarité - Art. 33 Protection de la famille - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation - Liberté de séjour
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