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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-293/12, C-594/12 (12/12/2013)

Type: Conclusions de l’Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 12/12/2013

Objet: L’Avocat général considère que la directive 2006/24/CE, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, est, dans son ensemble, incompatible avec l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où les limitations à l’exercice des droits fondamentaux qu’elle comporte, du fait de l’obligation de conservation des données qu’elle impose, ne s’accompagnent pas des principes indispensables appelés à régir les garanties nécessaires à l’encadrement de l’accès auxdites données et de leur exploitation. Il affirme, en outre, que l’article 6 de cette directive est incompatible avec les articles 7 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il impose aux États membres de garantir que les données visées à son article 5 soient conservées pendant une durée dont la limite supérieure est fixée à deux ans».

Parties: Digital Rights Ireland Ltd e Kärntner Landesregierung

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Données à caractère personnel: rectification - Données à caractère personnel: autorité indépendante - Dispositions générales - Art. 52 Portée des droits garantis

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