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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence BvR 370/07 (27/02/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Cours nationales: Courts suprêmes (Allemagne) - Bundesversassangsgericht

Date: 27/02/2008

Objet: 1. Les droits de la personnalité (art. 2, alinéa 1 joint à l’art. 1 alinéa 1 Loi Fondamentale) comprennent le droit fondamental à la confidentialité et à l’intégrité de systèmes techniques informatiques. 2. L’exploration occulte d’un système technique informatique, moyennant laquelle on peut en contrôler l’utilisation et en lire le contenu, est, pour commencer, compatible avec les normes constitutionnelles dès lors qu’il subsiste des indices réels qu’un bien juridique de première importance risque de se trouver ainsi dans une situation de danger concret. Les biens juridiques de première importance sont l’intégrité, la vie et la liberté tant du particulier que de la collectivité quand une agression contre ceux-ci se traduit par une menace au détriment des éléments fondamentaux ou de l’existence de l’État ou encore des éléments fondamentaux de l’existence de l’individu. Cette mesure peut être considérée comme justifiée dés le moment où il n’est pas encore possible de vérifier avec une probabilité suffisante l’imminence du danger, à condition que subsistent des indices spécifiques qu’un bien juridique de première importance soit, dans le cas d’espèce, mis en danger par des personnes identifiées. 3. En principe, l’exploration occulte d’un système technique informatique ne peut être autorisée que moyennant une injonction de l’Autorité Judiciaire. La loi qui permet une mesure aussi fortement invasive doit également contenir des normes aptes à garantir le coeur du domaine privé. 4. Dans la mesure où la loi ne permet qu’une intervention du pouvoir public, par le biais de laquelle peuvent être acquis les contenus et les modalités de télécommunications courantes sur la toile ou les données relatives à celles-ci peuvent faire l’objet d’évaluation, ladite mesure doit être conforme à la réglementation de l’art. 10 alinéa 1 de la Loi Fondamentale. 5. Au cas où, grâce à des moyens techniques prévus à cet effet, l’État prend connaissance du contenu de communications via Internet, il ne subsiste une invasion du domaine privé en vertu de l’art. 10 alinéa 1 de la Loi Fondamentale, que si l’Autorité agissante n’y a pas été autorisée par l’une des personnes partie à la communication. Au cas où l’Autorité agissante prend connaissance sur l’Internet du contenu de communications librement accessibles à tous ou si elle participe elle-même à ce genre de communications, il ne subsiste aucune agression contre un droit fondamental.

Langue originale: Allemand

Classification: Liberté - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Données à caractère personnel: rectification

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