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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 63154/00 (04/03/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 04/03/2008

Objet: Soupçonné de faire partie d’une association de malfaiteurs visant l’usure et l’extorsion, de tentative de meurtre et de port d’arme prohibé, le requérant fut placé en détention provisoire. L’affaire concerne notamment l’absence de notification des accusations à sa charge au motif que l’ordonnance de placement en détention provisoire ne lui avait jamais été signifiée. Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’illégalité de sa détention et de n’avoir pas pu exercer ses droits de la défense. Il alléguait également n’avoir pas pu correspondre librement avec ses proches, son avocat et la Cour et d’avoir été soumis à des mauvais traitements du fait des conditions de sa détention. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de requête individuelle) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). La Cour considère que, de toute évidence, un malentendu a amené les autorités internes à croire que les chefs d’inculpation avaient été notifiés au requérant et que cette circonstance ne signifie pas que la détention qui s’en est ensuivie fut illégale. Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1. Cependant, elle constate des retards excessifs dans l’examen des recours du requérant sur la légalité de sa détention et conclut, par conséquent, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4. Elle considère également que la correspondance de l’intéressé n’était pas soumise à la censure et que la « rétention » de ses courriers a été effectuée sans base légale. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation des articles 10 et 34. Elle alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4 000 EUR pour frais et dépens.

Parties: Marturana c/ Italia

Classification: Dignité - Art. 4 Traitements inhumains - Traitements dégradantes - Liberté - Art. 6 Liberté - Sûreté - Art. 7 Vie privée - Communications - Justice - Art. 47 Justice: accès