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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-240/17 (16/01/2018)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 16/01/2018

Objet: La Cour a affirmé que s’il est loisible à l’État contractant qui entend adopter une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant d’engager la procédure de consultation avant même l’adoption de ladite décision, cette procédure doit, en tout état de cause, être engagée dès qu’une telle décision a été adoptée. La Cour a affirmé que la convention d’application de l’accord de Schengen ne fait pas obstacle à ce que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État contractant à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant soit exécutée alors même que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, dès lors que ledit ressortissant est considéré par l’État contractant signalant comme représentant une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire de ce titre de séjour en se rendant ultérieurement sur le territoire du second État contractant. Toutefois, à l’issue d’un délai raisonnable suivant le début de la procédure de consultation et en l’absence de réponse de l’État contractant consulté, il appartient à l’État contractant signalant de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur sa liste nationale de signalement. Enfin, la Cour a affirmé que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée, dans un autre État contractant, une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation qui incombe à l’État contractant signalant ainsi que des exigences qui en découlent

Parties: E

Classification: Citoyenneté - Art. 45 Liberté de séjour

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