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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-612/15 (05/06/2018)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 05/06/2018

Objet: La Cour a affirmé que l’article 325, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale instituant une procédure de clôture de la procédure pénale, pour autant que cette réglementation s’applique dans des procédures ouvertes à l’égard de cas de fraude grave ou d’autre activité illégale grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne en matière douanière. Il appartient au juge national de donner plein effet à l’article 325, paragraphe 1, TFUE, en laissant ladite réglementation, au besoin, inappliquée, tout en veillant à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes poursuivies. La Cour a puis affirmé que la directive 2012/13/UE, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ne s’oppose pas à ce que des informations détaillées sur l’accusation soient communiquées à la défense après le dépôt du réquisitoire introductif d’instance devant le juge, mais avant que celui-ci ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui, voire après l’ouverture de ces débats mais avant la phase de délibéré lorsque les informations ainsi communiquées font l’objet de modifications ultérieures, sous réserve que toutes les mesures nécessaires soient prises par le juge afin de garantir le respect des droits de la défense et l’équité de la procédure. Enfin, la Cour a affirmé que la directive 2013/48/UE, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose au juge national d’écarter l’avocat mandaté par deux personnes poursuivies, contre la volonté de ces dernières, au motif que les intérêts de ces personnes sont contradictoires, ni à ce que ce juge permette auxdites personnes de mandater un nouvel avocat ou, le cas échéant, désigne lui-même deux avocats commis d’office, en remplacement du premier avocat

Parties: Kolev e a.

Classification: Citoyenneté - Art. 42 Droit d’accès aux documents - Justice - Art. 48 Droits de la défense

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