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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-365/21 (23/03/2023)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 23/03/2023

Objet: Selon la Cour, l’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, lu en combinaison avec l’article 50 et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à l’interprétation par les juridictions d’un État membre de la déclaration effectuée par ce dernier selon laquelle cet État membre n’est pas lié par les dispositions de l’article 54 de ladite convention pour ce qui est de l’infraction du chef de constitution d’une organisation criminelle, lorsque l’organisation criminelle à laquelle la personne poursuivie a participé a exclusivement commis des infractions contre les biens, pour autant que de telles poursuites visent, eu égard aux agissements de cette organisation, à sanctionner des atteintes à la sûreté ou à d’autres intérêts également essentiels dudit État membre

Parties: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem)

Classification: Justice - Art. 50 Ne bis in idem

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