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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-151/22 (21/09/2023)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 21/09/2023

Objet: Selon la Cour, pour que les opinions, les idées ou les croyances d’un demandeur qui n’a pas encore fait l’objet de l’attention défavorable des acteurs de la persécution potentiels dans son pays d’origine puissent relever de la notion d’« opinions politiques », il suffit à ce demandeur d’affirmer qu’il a ou qu’il exprime ces opinions, idées ou croyances. Cela ne préjuge pas de l’évaluation du caractère fondé de la crainte du demandeur d’être persécuté du fait de telles opinions politiques. La Cour a affirmé que aux fins de l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté du fait de ses opinions politiques, les autorités compétentes des États membres doivent tenir compte du fait que ces opinions politiques, en raison du degré de conviction avec lequel elles s’expriment ou de la pratique éventuelle, par ce demandeur, d’activités visant à promouvoir lesdites opinions aient pu ou puissent éveiller l’attention défavorable des acteurs de la persécution potentiels dans le pays d’origine de ce demandeur. Il n’est toutefois pas exigé que les mêmes opinions soient si profondément enracinées chez le demandeur qu’il ne pourrait s’abstenir, en cas de retour dans son pays d’origine, de les manifester, s’exposant ainsi au risque de subir des actes de persécution

Classification: Liberté - Art. 18 Réfugiés

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