Conférences et colloques

Edition provisoire

Indicateurs pour les médias dans une démocratie

Résolution 1636 (2008)1


1. L’Assemblée parlementaire rappelle l’importance de la liberté des médias. La liberté d’expression et d’information des médias est indispensable dans une démocratie. Pour participer au processus de prise de décision, le public doit être bien informé et avoir la possibilité d’examiner librement différents points de vue.

2. Tous les États membres du Conseil de l’Europe se sont engagés à respecter les normes démocratiques. La démocratie et la primauté du droit sont des conditions nécessaires à l’adhésion au Conseil de l’Europe. C’est pourquoi, il appartient aux États membres de surveiller en permanence l’état de leur démocratie. Toutefois, les normes démocratiques font aussi partie des droits de l’Homme en Europe, reconnus universellement et, en cela, ils ne sont pas une simple affaire intérieure. Les États membres du Conseil de l’Europe doivent également faire, en particulier au niveau de l’Assemblée, une analyse de l’état de la démocratie dans tous les États membres.

3. Le Conseil de l’Europe a fixé des normes pour l’Europe relatives à la liberté des médias dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans un certain nombre de Recommandations du Comité des Ministres ainsi que dans des résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire.

4. L’Assemblée surveille aussi la liberté des médias avant les élections nationales et fait une analyse en se fondant sur les normes définies par le Conseil des élections démocratiques qui comprend des représentants de la Commission de Venise, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et de l’Assemblée parlementaire.

5. L’Assemblée se félicite des évaluations comparatives de la situation nationale des médias préparées notamment par Reporters sans frontières (Paris), l’Institut international de la presse (Vienne), Article 19 (Londres) et d'autres organisations. Ces travaux permettent au public d’examiner largement la liberté des médias, mais ils n’exonèrent pas les parlements et gouvernements nationaux de leur devoir politique de surveiller la situation des médias chez eux.

6. L’Assemblée se félicite également des indicateurs du développement des médias établis par Article 19 et le Centre ouest-africain des médias et développement (West African News Media & Development Centre) pour l’UNESCO, qui permettront de définir des stratégies de développement de la communication, dans le contexte général du développement national.

7. L’Assemblée considère nécessaire le respect d’un certain nombre de principes relatifs à la liberté des médias dans une société démocratique. Une liste de ces principes permettrait d’analyser les environnements nationaux des médias du point de vue de leur liberté, afin de déterminer les questions qui posent problème et les lacunes possibles. Cela permettra aux États membres de discuter entre eux au niveau européen d’une action possible pour résoudre ces problèmes.

8. L’Assemblée invite les parlements nationaux à analyser régulièrement la situation de leurs propres médias de façon objective et comparable afin de pouvoir déterminer les lacunes de leur législation nationale et de son application et de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Ces analyses devraient s’appuyer sur la liste de principes élémentaires suivante :

    8.1. le droit à la liberté d’expression et d’information des médias doit être garanti par la législation nationale et ce droit doit avoir force exécutoire. Un nombre élevé d’affaires en justice invoquant ce droit est indicatif de problèmes d’application de la législation nationale sur les médias et demanderait une révision de la législation dans ce domaine ou de son application;

    8.2. les hauts représentants d'Etat ne doivent pas jouir d’une meilleure protection contre la critique et les attaques verbales que les personnes ordinaires, par exemple dans le cadre d’un droit pénal prévoyant des peines plus lourdes. Dans ce contexte, les journalistes ne devraient pas être emprisonnés, ni les médias fermés;

    8.3. les lois pénales contre l’incitation à la haine ou pour la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale doivent respecter le droit à la liberté d’expression. Si des peines sont imposées, elles doivent respecter les obligations de nécessité et de proportionnalité. Si l’on peut déduire de la fréquence et de la sévérité des peines imposées que ces lois font l’objet d’une application politiquement motivée, la législation relative aux médias et son application doivent être modifiées;

    8.4. l’État ne doit pas imposer d’obligations excessives aux journalistes pour qu’ils puissent travailler;

    8.5. les partis politiques et les candidats à des élections doivent disposer d'un même accès équitable aux medias. Leur accès aux médias doit être facilité pendant les campagnes électorales;

    8.6. des journalistes étrangers ne devraient pas se voir refuser des visas d’entrée ou de travail au motif de rédaction d’articles qui pourraient être critiques;

    8.7. les médias doivent être libres de diffuser l’information dans la langue de leur choix;

    8.8. la confidentialité des sources d’information des journalistes doit être respectée;

    8.9. les droits d’exclusivité de reportage des événements majeurs d’intérêt public ne doivent pas limiter le droit du public à la liberté d’information;

    8.10. la législation relative à la protection de la vie privée et du secret d’Etat ne doit pas limiter l’information de façon excessive;

    8.11. les journalistes devraient disposer de contrats de travail adéquats assortis d’une protection sociale suffisante afin que leur impartialité et leur indépendance ne soient pas compromises;

    8.12. les journalistes ne doivent pas être assujettis à des restrictions concernant la création d’associations comme des syndicats en vue de négociations collectives;

    8.13. les médias devraient disposer d'indépendance éditoriale vis-à-vis de leurs propriétaires, par exemple en convenant avec les propriétaires de médias de codes de conduite sur l'indépendance éditoriale, pour veiller à ce que ceux-ci ne s'immiscent pas dans le travail quotidien des rédactions ni ne compromettent le journalisme impartial;

    8.14. les journalistes doivent être protégés contre des menaces ou attaques physiques du fait de leur travail. Ils doivent recevoir la protection de la police lorsqu’ils la demandent parce qu’ils se sentent menacés. Les dossiers de journalistes menacés ou attaqués doivent être traités rapidement et de manière appropriée par les tribunaux et les procureurs;

    8.15. les autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion doivent fonctionner de manière impartiale et efficace, par exemple à l’occasion d’octroi de licences. L’État, pour l’octroi d’une licence aux médias imprimés ou à Internet, doit limiter ses exigences à un simple numéro d’identification fiscale ou une inscription au registre du commerce;

    8.16. les médias doivent disposer d'un même accès équitable aux canaux de distribution, qu’il s’agisse d’infrastructures techniques (fréquences radio, câbles de transmission, satellites, etc.) ou commerciales (distributeurs de journaux, services de livraison postale ou autres);

    8.17. l’État ne doit pas limiter l’accès aux médias imprimés ou électroniques étrangers (Internet y compris);

    8.18. la propriété des médias et l’influence qu’exercent les acteurs économiques sur les médias doivent être transparentes. La législation contre les monopoles et les situations de position dominante des médias sur le marché doit être appliquée. De plus, des mesures concrètes positives devraient être prises pour promouvoir le pluralisme dans les médias;

    8.19. si les médias reçoivent des subventions directes ou indirectes, les États doivent traiter ces médias de manière équitable et impartiale;

    8.20. les radiodiffuseurs de service public doivent être protégés des ingérences politiques dans leur administration et leur travail éditorial quotidiens. Les postes de direction devraient être refusés aux personnes ayant des affiliations politiques claires;

    8.21. les radiodiffuseurs de service public devraient élaborer des codes internes de conduite des journalistes et d’indépendance éditoriale vis-à-vis des influences politiques;

    8.22. les médias « privés » ne devraient pas être administrés par des entreprises d’État ou contrôlées par l’État;

    8.23. des membres du gouvernement ne devraient pas avoir d’activités professionnelles dans les médias pendant leur mandat;

    8.24. le gouvernement, le parlement et les tribunaux doivent être ouverts aux médias de manière égale et équitable;

    8.25. il devrait exister un système d’autorégulation des médias, comprenant un droit de réponse et de correction ou d’excuses volontaires des journalistes. Les médias devraient créer leurs propres organes d’autorégulation – commission des plaintes ou médiateurs. Les décisions de ces organes devraient être mises en application. Ces décisions devraient être reconnues par les tribunaux;

    8.26. les journalistes devraient élaborer leurs propres codes de conduite et ceux-ci devraient être appliqués. Ils devraient déclarer à leurs spectateurs ou lecteurs leurs intérêts politiques ou financiers ainsi que toute collaboration avec des organes d’État comme dans le cas des journalistes intégrés dans les forces armées;

    8.27. les parlements nationaux devraient rédiger des rapports périodiques sur la liberté des médias dans leur pays en s’appuyant sur les principes ci-dessus et en discuter en commun au niveau européen.

9. L’Assemblée invite le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à rédiger des rapports d’information sur les Etats membres dans lesquels la mise en œuvre de la liste de principes élémentaires susmentionnée est problématique en ce qui concerne la liberté d’expression.

10. L’Assemblée invite également les professionnels et les entreprises ainsi que les associations de médias à appliquer et à développer la liste ci-dessus des principes élémentaires applicables aux médias.


1 Discussion par l’Assemblée le 3 octobre 2008 (36e séance) (voir Doc. 11683, rapport de la commission de la culture, de la science et de l'éducation, rapporteur : M. Wodarg). Texte adopté par l’Assemblée le 3 octobre 2008 (36e séance).

Voir également Recommandation 1848 (2008).

     
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