Conférences et colloques

Edition provisoire

Le viol des femmes, y compris le viol marital

Résolution 1691 (2009)1


1. Chaque année, des millions de femmes sont violées par leur mari, leur compagnon ou ex-compagnon, un proche ou une connaissance de sexe masculin, ou un parfait étranger. La majorité de ces agressions ne sont, pourtant, pas signalées et leurs auteurs restent impunis.

2.       Le viol constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique des femmes, mais également au droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité de tout être humain.

3.       Malheureusement, le nombre très restreint de cas de viol signalés va de pair avec un taux très élevé d’attrition et avec un nombre très limité de condamnations – en particulier, mais pas seulement, pour ce qui concerne le viol marital. Cette situation est due à plusieurs facteurs, notamment à:

      3.1.       des attitudes répandues à l’égard du viol et des agressions sexuelles, qui tendent à déplacer la responsabilité des agresseurs sur les victimes et à nuire à la crédibilité de ces dernières (attitudes que l’on retrouve aussi fréquemment chez les agents de police, les gens de loi, les procureurs et le personnel judiciaire) ;

      3.2.       la législation non réformée relative au viol qui exige que les victimes doivent avoir résisté physiquement à leur agresseur pour pouvoir engager des poursuites, et/ou qui permet que les détails les plus intimes de la vie privée des victimes soient exposés au tribunal ;

3.3.       l’absence de soutien, d’assistance et de protection des victimes.

4.       Il faut faire comprendre clairement que n’importe quelle femme peut se faire violer mais qu’aucune femme ne mérite d’être violée, et que le consentement est nécessaire à un rapport sexuel chaque fois, quelle que soit la relation de la victime avec le violeur. C’est alors seulement que les viols seront plus nombreux à être dénoncés aux autorités, et que les violeurs seront plus nombreux à être véritablement reconnus coupables de leurs crimes. Le viol est inexcusable ; les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ont particulièrement besoin d’être protégées à cet égard, car elles sont doublement exposées à la violence sexuelle.

5.       L’Assemblée parlementaire recommande donc aux Etats membres du Conseil de l’Europe de:

      5.1.       mettre pleinement en œuvre les recommandations sur les violences sexuelles et le viol figurant dans la Recommandation (2002)5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence, ainsi que les recommandations contenues dans la Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée relative aux agressions sexuelles liées aux « drogues du viol », et la Résolution 1670 (2009) et la Recommandation 1873 (2009) de l’Assemblée sur les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés ;

      5.2.       s’assurer que leur législation en matière de viol et de violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé possible, en veillant à ce que le viol soit défini essentiellement par l’absence de consentement ou par l’absence pour la victime du choix de donner son consentement, et en évitant une « revictimisation » de la victime par le système de justice pénale. La législation devrait donc au minimum :

      5.2.1.       faire du viol (y compris du viol marital) un crime ex officio ;

      5.2.2.       définir le consentement comme acceptation par choix, si la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix ;

      5.2.3.       ne pas exiger que la victime résiste physiquement à l’agresseur ;

      5.2.4.       rendre le procureur seul compétent de la clôture de la procédure, et donner à la victime un droit de recours contre une telle décision ;

      5.2.5.       permettre à la victime d’être partie au procès ;

      5.2.6.       protéger la vie privée des victimes, en particulier au tribunal ;

      5.2.7.       permettre que les preuves rassemblées lors des procédures antérieures au procès soient utilisées au moment où la victime fait valoir son droit de refus de témoigner une fois au tribunal ;

      5.2.8.       instaurer des procédures pour assurer la sécurité de la victime et des témoins lorsque la victime ou les témoins font l’objet de menaces ou d’intimidations ;

      5.2.9.       accorder aux victimes le droit d’avoir des conseils et une aide juridique tout au long de la procédure ;

      5.3.       faire du viol marital une infraction distincte dans leur législation nationale afin d'éviter toute entrave à la procédure judiciaire, s'ils ne l'ont pas encore fait ;

      5.4.       sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol entre époux, concubins ou ex-concubins, s'ils ne l'ont pas encore fait ; et vérifier si la relation intime actuelle ou passée de l’agresseur avec la victime devrait constituer une circonstance aggravante ;

    5.5.       envisager d’instituer des réparations pour les victimes, s’ils ne l’ont pas déjà fait ;

      5.6.       concevoir une stratégie d’ensemble comprenant des mesures pour, plus fondamentalement, empêcher le viol en donnant aux jeunes filles et aux femmes les moyens de ne pas être victimes et en apprenant aux garçons et aux hommes à respecter les femmes, ainsi qu’assurer aux victimes de viols une protection et une assistance (dûment financées) à chaque étape de la procédure ;

      5.7.       élaborer des programmes de formation obligatoires destinés aux policiers, au personnel judiciaire, médical et médico-légal ainsi qu'aux travailleurs sociaux et aux enseignants pour qu'ils puissent repérer les cas de viol et de violence sexuelle et, notamment, de viol marital, et ainsi conseiller et aider les victimes de manière plus efficace et cohérente

     
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