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Edition provisoire
Le viol des femmes, y compris le viol marital
Résolution 1691 (2009)1
1. Chaque année, des millions de femmes sont
violées par leur mari, leur compagnon ou ex-compagnon, un
proche ou une connaissance de sexe masculin, ou un parfait
étranger. La majorité de ces agressions ne sont, pourtant, pas
signalées et leurs auteurs restent impunis.
2. Le
viol constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et
psychique des femmes, mais également au droit à la liberté, à
la sécurité et à la dignité de tout être humain.
3.
Malheureusement, le nombre très restreint de cas de viol
signalés va de pair avec un taux très élevé d’attrition et
avec un nombre très limité de condamnations – en particulier,
mais pas seulement, pour ce qui concerne le viol marital.
Cette situation est due à plusieurs facteurs,
notamment à:
3.1.
des attitudes répandues à l’égard du viol et des
agressions sexuelles, qui tendent à déplacer la
responsabilité des agresseurs sur les victimes et à nuire
à la crédibilité de ces dernières (attitudes que l’on
retrouve aussi fréquemment chez les agents de police, les
gens de loi, les procureurs et le personnel judiciaire)
;
3.2.
la législation non réformée relative au viol qui exige que
les victimes doivent avoir résisté physiquement à leur
agresseur pour pouvoir engager des poursuites, et/ou qui
permet que les détails les plus intimes de la vie privée
des victimes soient exposés au tribunal ;
3.3.
l’absence de soutien, d’assistance et de protection des
victimes.
4. Il
faut faire comprendre clairement que n’importe quelle femme
peut se faire violer mais qu’aucune femme ne mérite d’être
violée, et que le consentement est nécessaire à un rapport
sexuel chaque fois, quelle que soit la relation de la victime
avec le violeur. C’est alors seulement que les viols seront
plus nombreux à être dénoncés aux autorités, et que les
violeurs seront plus nombreux à être véritablement reconnus
coupables de leurs crimes. Le viol est inexcusable ; les
femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ont
particulièrement besoin d’être protégées à cet égard, car
elles sont doublement exposées à la violence sexuelle.
5.
L’Assemblée parlementaire recommande donc aux Etats membres du
Conseil de l’Europe de:
5.1.
mettre pleinement en œuvre les recommandations sur les
violences sexuelles et le viol figurant dans la
Recommandation (2002)5 du Comité des Ministres sur la
protection des femmes contre la violence, ainsi que les
recommandations contenues dans la
Recommandation 1777 (2007) de l’Assemblée relative aux
agressions sexuelles liées aux « drogues du
viol », et la Résolution 1670 (2009) et
la
Recommandation 1873 (2009) de l’Assemblée sur les
violences sexuelles contre les femmes dans les conflits
armés ;
5.2.
s’assurer que leur législation en matière de viol et de
violence sexuelle atteigne le niveau le plus élevé
possible, en veillant à ce que le viol soit défini
essentiellement par l’absence de consentement ou par
l’absence pour la victime du choix de donner son
consentement, et en évitant une
« revictimisation » de la victime par le système
de justice pénale. La législation devrait donc au
minimum :
5.2.1.
faire du viol (y compris du viol marital) un crime ex
officio ;
5.2.2.
définir le consentement comme acceptation par choix, si la
personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce
choix ;
5.2.3.
ne pas exiger que la victime résiste physiquement à
l’agresseur ;
5.2.4.
rendre le procureur seul compétent de la clôture de la
procédure, et donner à la victime un droit de recours contre
une telle décision ;
5.2.5.
permettre à la victime d’être partie au procès ;
5.2.6.
protéger la vie privée des victimes, en particulier au
tribunal ;
5.2.7.
permettre que les preuves rassemblées lors des procédures
antérieures au procès soient utilisées au moment où la victime
fait valoir son droit de refus de témoigner une fois au
tribunal ;
5.2.8.
instaurer des procédures pour assurer la sécurité de la
victime et des témoins lorsque la victime ou les témoins font
l’objet de menaces ou d’intimidations ;
5.2.9.
accorder aux victimes le droit d’avoir des conseils et une
aide juridique tout au long de la procédure ;
5.3.
faire du viol marital une infraction distincte dans leur
législation nationale afin d'éviter toute entrave à la
procédure judiciaire, s'ils ne l'ont pas encore
fait ;
5.4.
sanctionner pénalement les violences sexuelles et le viol
entre époux, concubins ou ex-concubins, s'ils ne l'ont pas
encore fait ; et vérifier si la relation intime
actuelle ou passée de l’agresseur avec la victime devrait
constituer une circonstance aggravante ;
5.5.
envisager d’instituer des réparations pour les victimes,
s’ils ne l’ont pas déjà fait ;
5.6.
concevoir une stratégie d’ensemble comprenant des mesures
pour, plus fondamentalement, empêcher le viol en donnant
aux jeunes filles et aux femmes les moyens de ne pas être
victimes et en apprenant aux garçons et aux hommes à
respecter les femmes, ainsi qu’assurer aux victimes de
viols une protection et une assistance (dûment financées)
à chaque étape de la procédure ;
5.7.
élaborer des programmes de formation obligatoires destinés
aux policiers, au personnel judiciaire, médical et
médico-légal ainsi qu'aux travailleurs sociaux et aux
enseignants pour qu'ils puissent repérer les cas de viol
et de violence sexuelle et, notamment, de viol marital, et
ainsi conseiller et aider les victimes de manière plus
efficace et cohérente |
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