Conférences et colloques

Edition provisoire

La lutte contre la traite des êtres humains : promouvoir la convention du Conseil de l’Europe

Résolution 1702 (2010)1


1.       La traite des êtres humains constitue un véritable fléau de nos sociétés. Forme moderne d’esclavage, la traite est une des pires formes de violation des droits de l’être humain, de sa dignité et de son intégrité.

2.       Fermement engagée dans la lutte contre la traite, l’Assemblée parlementaire entend maintenir la pression sur les Etats membres du Conseil de l’Europe et au-delà pour faire de la lutte contre la traite une priorité politique assortie d’une mise en œuvre efficace sur le terrain.

3.       L’Assemblée relève la primauté et la pertinence de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197), instrument efficace en matière de prévention de la traite, de poursuite des trafiquants et de protection des victimes. Elle entend promouvoir cette convention ainsi que son mécanisme de suivi assuré par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA).

4.       Elle se félicite de ce que la lutte contre la traite soit au cœur des priorités d’autres organisations internationales, telles que l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou les Nations Unies. Elle plaide en faveur d’une coopération entre les différentes organisations, dans le but d’une lutte efficace et coordonnée contre la traite et centrée sur une approche « droits de l’homme » de la lutte contre ce fléau.

5.       En conséquence, l’Assemblée invite instamment :

    5.1.       l’Azerbaïdjan, l’Estonie, le Liechtenstein, Monaco, la République tchèque et la Russie à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

    5.2.       l’Allemagne, Andorre, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, Saint-Marin, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine à ratifier la convention;

    5.3.       les Etats dont le parlement a le statut d'observateur auprès de l'Assemblée parlementaire, les Etats observateurs auprès du Conseil de l’Europe et les autres pays tiers, à signer et à ratifier la Convention.

6.       L’Assemblée demande aux parlementaires nationaux des Etats membres qui n’ont pas encore signé et/ou ratifié la convention d’inviter le ministre compétent et le parlement à accélérer le processus de signature et/ou de ratification de la convention.

7.       Elle demande aux parlementaires nationaux des Etats membres qui ont ratifié la convention d’assurer un suivi de la mise en œuvre de la convention dans leur droit interne et à soumettre à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un rapport écrit annuel sur les progrès enregistrés.

8.       Elle encourage vivement l’Union européenne à adhérer dès que possible à la convention afin de garantir l'application des mêmes normes dans la lutte contre la traite des êtres humains partout en Europe, y compris dans l’Union européenne.

9.       Elle demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe de donner au GRETA les ressources financières et humaines nécessaires à son activité, tant en vue de garantir son indépendance que d’assurer un travail de suivi efficace et elle demande aux parlements nationaux de budgétiser ces ressources.

10.       L’Assemblée se propose d’organiser en 2010 une conférence sur la lutte contre la traite des êtres humains avec l’ensemble des partenaires impliqués dans cette lutte, en vue notamment de renforcer la coopération entre eux, y compris afin d’examiner les modalités d’interaction avec le GRETA, sous réserve de disponibilité de fonds.

11.       Rappelant sa Résolution 1494 (2006) « Halte à la traite des femmes à la veille de la Coupe du monde de la FIFA », l’Assemblée demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore signé et/ou ratifié la convention, et dans l’attente de la signature et/ou de la ratification de celle-ci :

    11.1.       d’appliquer sans délai les dispositions les plus importantes de la convention, telles que le processus d’identification des victimes, et le délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au profit des victimes, en faisant particulièrement attention aux victimes présumées dont l’identification est en cours;

    11.2.       d’assister les victimes, en créant par exemple des cellules multilingues d’information, d’accueil et d’assistance des victimes et en s’assurant que la police accueille les femmes victimes de la traite des êtres humains comme des victimes et non pas comme des immigrantes en situation illégale et qu’elle leur fournisse un statut juridique;

    11.3.       d'examiner la législation en vigueur en Suède et au Royaume-Uni, qui transfère la responsabilité des femmes victimes de la traite aux hommes qui utilisent leurs services sexuels en érigeant en crime le fait de payer pour avoir des rapports sexuels avec une femme qui a été soumise à la traite ou à des contraintes par des hommes.


1 Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2010 (4e séance) (voir Doc. 12096, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: Mme Wurm, et Doc. 12134, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Prescott). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2010 (4e séance).

Voir également la Recommandation 1895 (2010).

     
© APCE | Clause de non-responsabilité | © Crédits photos | Adresse | Contact : webmaster.assembly@coe.int