Résolution 1726 (2010)1
Mise en œuvre effective de la Convention
européenne des droits de l’homme: le processus
d’Interlaken
1. L’Assemblée parlementaire se félicite de
l’initiative prise par les autorités suisses d’organiser la
Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne
des droits de l’homme (la Cour), réunie à Interlaken les 18 et
19 février 2010, et de l’adoption, à cette conférence, de la
Déclaration d’Interlaken et du plan d’action qui
l’accompagne.
2. L’Assemblée s’associe à la déclaration qui
reconnaît, en particulier, la contribution extraordinaire de
la Cour à la protection des droits de l’homme en Europe et la
nature subsidiaire, soulignée par les participants à la
conférence, du mécanisme de contrôle institué par la
Convention européenne des droits de l’homme (la Convention,
STE no 5) et notamment le rôle fondamental que
les autorités nationales, à savoir les gouvernements, les
tribunaux et les parlements, doivent jouer dans la garantie et
la protection des droits de l’homme au niveau national.
3. L’Assemblée a également pris note des
décisions prises récemment par le Comité des Ministres en vue
de maintenir l’impulsion, connue sous le nom de «processus
d’Interlaken», donnée par la conférence. Elle entend suivre de
près les décisions qui seront prises lors de la prochaine
session ministérielle, le 11 mai 2010, afin d’établir une
feuille de route claire pour le processus de réforme en vue de
garantir l’efficacité à long terme du système de la
Convention.
4. Pour garantir l’efficacité à long terme du
système de la Convention, le principe de subsidiarité doit
être rendu pleinement opérationnel dans l’ensemble des Etats
parties à la Convention. En conséquence, le processus
d’Interlaken devrait prendre en considération, en particulier,
divers thèmes auxquels l’Assemblée accorde une importance
particulière et n’entraînant pas l’amendement de la
Convention, à savoir: la nécessité de consolider la mise en
œuvre des droits de la Convention au niveau national (y
compris l’autorité de la chose interprétée (res
interpretata) de la jurisprudence de la Cour); le
renforcement de l’efficacité des voies de recours internes
dans les pays qui connaissent des problèmes structurels
majeurs, et la nécessité d’une exécution rapide et complète
des arrêts de la Cour.
5. L’Assemblée souligne le rôle essentiel que
les parlements nationaux peuvent jouer pour endiguer le flot
de requêtes qui submergent la Cour, notamment en procédant à
l’examen attentif de la compatibilité des (projets de) lois
avec les exigences de la Convention, et en contribuant à
garantir une mise en conformité rapide et complète des Etats
avec les arrêts de la Cour.
6. A cet égard, l’Assemblée invite de nouveau
«tous les parlements nationaux à instaurer des mécanismes et
des procédures destinés à garantir un contrôle parlementaire
effectif de l’exécution des arrêts de la Cour, fondé sur des
rapports réguliers des ministères compétents»
(paragraphe 22.1), tel que formulé dans la
Résolution 1516 (2006) sur la mise en œuvre des arrêts de
la Cour européenne des droits de l’homme.
7. L’autorité de la Cour dépend de la stature
de ses juges ainsi que de la qualité et de la cohérence de sa
jurisprudence. A cet égard, il incombe à l’Assemblée d’élire à
la Cour des juges du plus haut niveau à partir de listes de
trois candidats désignés par les Etats parties. Rappelant sa
Résolution 1646 (2009) sur la nomination des candidats et
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de
l’homme, l’Assemblée relance son appel pour des procédures
nationales de sélection rigoureuses, équitables et
transparentes afin de garantir la qualité, l’efficacité et
l’autorité de la Cour.
8. Enfin, l’Assemblée se félicite de la
prochaine entrée en vigueur, le 1er juin 2010, du
Protocole no 14 à la Convention (STCE
no 194) et, ce faisant, elle confirme sa
position selon laquelle le nouveau mandat de neuf ans d’un
juge élu à la Cour par l’Assemblée commence à courir à la
date de la prise de ses fonctions et en tout cas pas plus de
trois mois après la date de son élection. Cependant, si
l’élection a lieu plus de trois mois avant que le siège du
juge sortant devienne vacant, le mandat commencera le jour où
le siège deviendra vacant. Si l’élection a lieu moins de trois
mois avant que le siège du juge sortant devienne vacant, le/la
juge élu(e) prendra ses fonctions dès que possible après que
le siège sera devenu vacant et son mandat commencera à cette
date-là, et en tout cas pas plus de trois mois après son
élection.
1. Discussion par
l’Assemblée le 29 avril 2010 (17e séance) (voir
Doc.
12221, rapport de la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme, rapporteur: Mme
Bemelmans-Videc). Texte adopté par l’Assemblée le 29
avril 2010 (17e séance). |