Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)44 1
Actions des forces de sécurité en Irlande du Nord
(Affaire McKerr contre le Royaume-Uni et cinq affaires similaires)
Mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires contre le Royaume-Uni énumérées à l'annexe II
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci après « la Cour ») rendus dans les affaires contre le Royaume-Uni énumérées à l'annexe II, dans l'ensemble desquelles la Cour a constaté à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 2 de la Convention en raison des déficiences des procédures d'enquêtes relatives au décès des proches des requérants, et dans l'une desquelles (l'affaire McShane), la Cour a aussi jugé à l'unanimité qu'il y avait eu un manquement de l'Etat aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 de la Convention ;
Rappelant la première Résolution intérimaire dans ces affaires (ResDH(2005)20), adoptée le 23 février 2005 à la 914e réunion des Délégués des Ministres, qui a fait le point sur les mesures de caractère individuel et général prises ou envisagées par les autorités du Royaume-Uni ;
Notant que, sur la base des progrès accomplis et des éclaircissements apportés, le Comité a décidé lors de sa 948e réunion (novembre 2005) de clore l'examen des mesures de caractère général adoptées pour remédier aux problèmes suivants révélés par les arrêts :
- la procédure d'enquête judiciaire (inquest) ne permettait pas d'arriver à un verdict ni de formuler des conclusions susceptibles de jouer un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites pour toute infraction pénale ayant pu être découverte ;
- la portée de l'examen de l'enquête judiciaire était trop limitée ;
- il n'était pas possible de contraindre les personnes ayant abattu le défunt à venir témoigner lors de l'enquête judiciaire ;
- la non-divulgation des déclarations des témoins avant leur comparution dans le cadre de l'enquête judiciaire avait compromis la capacité des familles de se préparer et de participer à celle-ci et avait contribué à de longs ajournements de la procédure ;
- il n’y avait aucune aide judiciaire prévue pour la représentation des familles des victimes.
Rappelant qu'après avoir évalué à nouveau les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni, le Comité a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73 à sa 997e réunion (juin 2007) et qu'il a décidé de clore également l'examen des mesures de caractère général adoptées pour remédier aux problèmes suivants :
- l'absence de contrôle public et d'information des familles des victimes sur les raisons ayant motivé la décision du chef du parquet (Director of Public Prosecutions, DPP) de ne pas engager de poursuites pénales ;
- le fait que le certificat d’immunité d’intérêt public dans l’affaire McKerr a eu pour effet d’empêcher l’enquête judiciaire d’examiner les points liés aux questions qui restaient en suspens dans l’affaire ;
- l'application de l’ensemble de mesures (package) aux forces armées.
Rappelant de plus qu'après avoir évalué les mesures prises par les autorités du Royaume-Uni, le Comité des Ministres a décidé, lors de sa 1020e réunion (mars 2008), de clore l'examen des mesures de caractère général adoptées pour remédier au fait que les procédures d'enquête judiciaire aient tardé à commencer et n'aient pas été menées avec une diligence raisonnable ;
Notant que, dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73, le Comité a en particulier :
« INVITĖ le Gouvernement de l’Etat défendeur à fournir au Comité le rapport de la Médiatrice de la Police sur l’examen quinquennal de son mandat ainsi que la réponse du Gouvernement à ce rapport » ; et
« INVITĖ les autorités à continuer à tenir le Comité informé de l’état d’avancement des enquêtes historiques, et en particulier à fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans ce cadre par la HET [Equipe chargée des enquêtes historiques] et la Médiatrice de la Police » ;
Mesures de caractère général
Ayant évalué les informations complémentaires fournies par le Gouvernement de l'Etat défendeur au sujet des mesures de caractère général prises ou envisagées depuis l'adoption de la deuxième résolution intérimaire (voir la présentation des mesures prises dans les documents d'informations suivants : CM/Inf/DH(2008)2, déclassifié lors de la 1020e réunion (mars 2008) ; CM/Inf/DH(2008)2 révisé, déclassifié à la 1043e réunion (décembre 2008) et son annexe I);
- Rapport du Médiateur de la police sur l'examen quinquennal de son mandat et réponse des autorités à ce rapport
Notant que le rapport du Médiateur de la police sur l'examen quinquennal du e son mandat a été publié et qu'il comprend un certain nombre de recommandations, tout en reconnaissant qu'il ne constitue pas un analyse générale du mandat du Médiateur, mais plutôt un bilan du fonctionnement du chapitre VII de la Police (Northern Ireland) Act de 1998, qui a créé le Bureau du Médiateur de la police pour l’Irlande du Nord et qui a trait aux plaintes et aux procédures disciplinaires intéressant la police ;
Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni a entamé le 11 décembre 2008 un cycle de consultations sur douze semaines au sujet de l'examen quinquennal du mandat du Médiateur de la police, qui s'est terminé le 5 mars 2009 ;
INVITE le Gouvernement de l'Etat défendeur à lui fournir des informations sur sa réponse à cet examen, en particulier à la Recommandation n° 13 du rapport qui habilite le Médiateur à contraindre les fonctionnaires de police à la retraite à comparaître en qualité de témoins ;
- Résultats concrets obtenus dans l'enquête sur les affaires historiques par l'Equipe chargée des enquêtes historiques (HET) et le Médiateur de la police d'Irlande du Nord
Rappelant la création, fin 2005, de l'Equipe chargée des enquêtes historiques (Historical Enquires Team (HET)) qui a succédé à la Serious Crime Review Team (SCRT) et qui doit réaliser une réévaluation approfondie et indépendante des affaires non élucidées afin de repérer et d'explorer tout moyen de preuve éventuel et, si tel est le cas, de poursuivre l'enquête de l'infraction pénale ;
Notant que le processus mené par la HET prend davantage de temps que prévu en raison de sa lourde charge de travail, et que 63 % des affaires sont toujours pendantes ;
Reconnaissant qu'en dépit de ces contretemps, la HET peut être considérée comme un modèle utile pour présenter une « forme de conclusion » (measure of resolution) aux familles touchées par des conflits de longue durée ;
Prenant note des dispositions structurelles et de l'organisation de la HET qui est composée de fonctionnaires de police retraités d’Écosse, du pays de Galles et d’Angleterre, d’agents en exercice détachés des forces de police de tout le Royaume-Uni et d’un certain nombre de membres retraités de la Police royale d’Ulster (Royal Ulster Constabulary - RUC) ;
Notant que le budget de la HET ne peut être consacré à d’autres missions de police et qu'il est alloué à chacune des organisations associées au sein du projet de la HET ;
Se félicitant de ce que l'organigramme bien structuré de la HET permette aux différentes unités qui la composent de se concentrer sur divers aspects d’une affaire en fonction de sa complexité et des réactions de la famille concernée ;
Notant que la HET rencontre les familles, qu'elle les informe de ses conclusions, qu'elle leur remet un exemplaire du Rapport analytique et qu'après avoir reçu celui-ci, les familles sont en mesure de demander encore des éclaircissements sur les questions en suspens ;
Se félicitant des bonnes relations de travail entre la HET et le Médiateur de la police d'Irlande du Nord et notant avec satisfaction que les deux institutions ont adopté un Protocole d’accord concernant l'enquête sur les affaires historiques ;
Notant, dans ce contexte, que la HET a transmis pour examen un total de 87 affaires au Médiateur et que le Médiateur peut, s'il le juge opportun, décider de publier les résultats des enquêtes menées dans le cadre de ces affaires.
DECIDE de clore l'examen de cette question dans la mesure où la HET dispose des structures et des capacités nécessaires pour lui permettre d'achever son travail ;
- Défaut pour l'Etat défendeur de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 de la Convention
Rappelant que, dans l'affaire McShane, la Cour a établi un manquement de l'Etat défendeur aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 de la Convention dans la mesure où la police a entamé – quoique vainement – une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat qui représentait la requérante dans la procédure interne parce qu'il avait révélé des dépositions de témoins aux défenseurs de la requérante devant la Cour ;
Notant que le Gouvernement du Royaume-Uni est véritablement attaché à faire en sorte que ses obligations en vertu de l'article 34 soient respectées ;
Notant aussi que le gouvernement du Royaume-Uni a attiré l'attention de tous les responsables de contentieux en Irlande du Nord pour le compte des forces de sécurité sur les termes de l'arrêt McShane ;
DECIDE de clore l'examen de cette question à la lumière des assurances données par les autorités du Royaume-Uni de prévenir toute atteinte au droit de requête individuelle ;
Mesures de caractère individuel
Rappelant l'obligation qui incombe à l'Etat défendeur en vertu de la Convention de mener une enquête effective « en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d’identifier et de sanctionner les responsables » ;
Notant que cette obligation « n'est pas une obligation de résultat, mais de moyens » ;
Rappelant de plus que le Comité n'a cessé de relever l’obligation continue de l’Etat de mener des enquêtes effectives lorsque la Cour constate des violations procédurales de l’article 2 de la Convention ;
Notant à cet égard qu'il appartient avant tout à l'Etat concerné de choisir, sous la surveillance du Comité des Ministres, les moyens à employer dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de son obligation ;
Rappelant que dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73, le Comité a :
« PRIĖ INSTAMMENT le gouvernement de l’Etat défendeur de prendre sans plus de retard toutes les mesures d’enquête nécessaires dans ces affaires afin d’accomplir des progrès concrets et visibles » ; et
« INVITĖ le gouvernement de l’Etat défendeur à le tenir régulièrement informé à ce titre » ;
Dans les affaires Jordan, Kelly et autres, McKerr et Shanaghan
Notant avec préoccupation les progrès limités des mesures de caractère individuel dans ces affaires, en particulier dans l'affaire Jordan, où l'enquête judiciaire ne débutera pas avant juin 2009 bien qu'il ait été annoncé auparavant qu'elle le serait en avril 2008 ;
DEMANDE INSTAMMENT aux autorités de l'Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de conduire sans plus de retard les enquêtes en cours à leur terme tout en gardant à l'esprit les constats de la Cour dans ces affaires ;
Dans l'affaire McShane
Notant que le jury de l'enquête judiciaire concernant le décès de M. McShane a rendu le 4 juillet 2008 un verdict établissant les circonstances dans lesquelles ce décès a eu lieu ;
Notant de plus qu'un certain nombre de témoins clés de la police et des forces armées ont comparu et ont déposé pendant l'enquête judiciaire ;
Conscient que, bien que le Coroner ait tout fait pour assurer sa comparution, le conducteur du véhicule qui a renversé M. McShane n'a pas participé à l'enquête, car il réside hors du Royaume-Uni ;
Notant avec satisfaction qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Justice (Northern Ireland) Act de 2002 (article 35), le Coroner doit désormais s'adresser au chef du parquet d’Irlande du Nord (DPP(NI)) s'il lui semble qu'une infraction pénale a été commise à la lumière des conclusions de l'enquête judiciaire ;
Notant dans ce contexte que le Coroner a écrit le 30 janvier 2009 au DPP(NI) au titre de l'article 35 de la Justice (Northern Ireland) Act et que celui-ci a répondu le 5 février 2009 qu'il examinerait les éléments de preuve soumis par le Coroner, avant de lui demander un complément d'informations le 23 février 2009 ;
Notant que la requérante a été informée que le DPP(NI) examine la question ;
Notant encore qu'il appartient à la requérante de demander un contrôle juridictionnel si le Coroner décide de ne pas entamer d'autre procédure ;
Dans l'affaire Finucane
Notant que dans le contexte de l'exécution de l'arrêt Finucane, les autorités du Royaume-Uni ont fourni au Comité des informations sur l'enquête Stevens III et sur la possibilité de mener une enquête statutaire concernant le décès du mari de la requérante ;
Notant qu'aucune information nouvelle sur le contenu de l'enquête Stevens III n'a été rendue publique depuis que l'arrêt de la Cour dans cette affaire est devenu définitif, alors que l'enquête portait précisément sur le meurtre de M. Finucane, ainsi que la Cour l'a reconnu ;
Rappelant la jurisprudence bien établie de la Cour selon laquelle « la divulgation ou la publication de rapports de police et d’éléments d’enquêtes […] ne saurait être considérée comme une exigence découlant automatiquement de l’article 2 » et que « l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d’autres stades des procédures existantes » ;
Notant dans ce contexte que les éléments de preuve et les informations recueillies dans le cadre de l'enquête Stevens III ont été examinés par le parquet d'Irlande du Nord et que celui-ci a conclu en juin 2007 qu’aucune poursuite ne serait engagée parce que les critères décisifs pour poursuivre, définis dans le Code de conduite des procureurs, n’étaient pas remplis ;
Notant avec satisfaction, que le DPP(NI) a fait une déclaration publique pour justifier la décision précitée conformément aux mesures de caractère général prises par le Royaume-Uni à cet égard ;
Notant qu'aucune demande de contrôle judiciaire pour défaut de motiver en détail la décision de ne pas poursuivre n'a été exercée, bien que la loi le permette désormais en Irlande du Nord à la suite des mesures prises par les autorités du Royaume-Uni ;
Notant avec satisfaction que s'agissant de la possibilité d'entamer une enquête statutaire, les autorités du Royaume-Uni sont actuellement en correspondance avec la famille Finucane au sujet des bases sur lesquelles une enquête pourrait être menée ;
Encourageant vivement les autorités du Royaume-Uni à poursuivre leurs discussions avec la requérante sur les conditions d'une éventuelle enquête statutaire ;
Conclusion
DECIDE de poursuivre la surveillance de l'exécution des présents arrêts jusqu'à ce qu'il ait constaté que la mesure de caractère général en suspens et les autres mesures nécessaires de nature individuelle dans les affaires Jordan, Kelly et autres, McKerr et Shanaghan ont été prises ;
DECIDE de reprendre l'examen des quatre affaires précitées en ce qui concerne les mesures de caractère individuel à chacune de ses réunions consacrées à la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour et, s'agissant des mesures de caractère général, l'examen de l'ensemble de ces affaires à intervalles réguliers de six mois maximum.
Annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)44
Les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni au Comité des Ministres sur les mesures de caractère individuel et général prises depuis l'adoption de la Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)73 le 6 juin 2007 à la 997e réunion des Délégués des Ministres figurent dans les documents d'information suivants : CM/Inf/DH(2008)2, déclassifié lors de la 1020e réunion (mars 2008) et CM/Inf/DH(2008)2 rev., déclassifié lors de la 1043e réunion (décembre 2008).
Les informations fournies depuis la 1043e réunion ou qui ne figurent pas dans les documents précitées sont résumées ci-dessous :
Mesure générale A – Rapport du Médiateur de la police sur l'examen quinquennal de son mandat et réponse des autorités à ce rapport.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a entamé, le 11 décembre 2008, un cycle de consultations sur douze semaines au sujet de l'examen quinquennal du Médiateur de la police. Ce cycle qui concerne le Médiateur actuel, s'est terminé le 5 mars 2009.
Défaut de l'Etat défendeur de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34 de la Convention
En ce qui concerne la violation de l'article 34, le Gouvernement entend bien veiller à ce que les obligations qui lui incombent au titre de cet article soient respectées. En particulier, le Chef de la police d'Irlande du Nord a confirmé qu'il ne lui viendrait pas à l'idée de faire quoi que ce soit pour empêcher un requérant d'exercer son droit de requête individuelle.
De plus, le Gouvernement a attiré l'attention de tous les responsables de contentieux en Irlande du Nord pour le compte des forces de sécurité sur les termes de l'arrêt McShane. Dans une affaire, où l'on cherchait à obtenir l'engagement que les documents communiqués par la Police royale d’Ulster (RUC) ne seraient pas utilisés, les termes de l'engagement ont été modifiés pour permettre que la soumission des pièces à la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une violation de cet engagement et que l'avocat invité à prendre cet engagement ne soit pas considéré comme étant l'auteur d'une faute disciplinaire si ces pièces étaient soumises à la Cour.
Mesures de caractère individuel
Dans l'affaire Jordan, le Coroner a rendu le 13 janvier 2009, une décision provisoire sur les requêtes du Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) relatives au processus de sélection/ à l'anonymat dans l'enquête judiciaire en ce qui concerne certains témoins ; les parties avaient sept jours à partir de cette date pour soumettre des mémoires écrits. Après une autre audition préliminaire le 22 janvier 2009, le Coroner a fait savoir que l'enquête judiciaire ne démarrerait pas avant juin 2009.
Le 24 février 2009, le requérant a introduit une demande de contrôle juridictionnel de la décision du Coroner d’accorder l’anonymat et de la sélection de tous les témoins de la police, ainsi que de sa position relative à la possibilité pour ce dernier d’astreindre à comparaître les témoins résidant en dehors du Royaume-Uni. Ces recours vont probablement retarder les enquêtes judiciaires jusqu’à juin 2009 au moins.
Suite au travail entrepris par la HET dans l’affaire Kelly et autres, des enquêtes complémentaires vont être entreprises préalablement à la remise du rapport analytique aux familles. La HET continuera à travailler en étroite liaison avec les familles engagées dans le processus et les informera en conséquence.
A la suite de l'audition préliminaire du 29 octobre 2008 dans l'affaire McKerr, la divulgation des pièces Stalkers/Sampson reste à l'étude.
Dans l'affaire Shanaghan, la HET a achevé toutes les enquêtes et prépare actuellement le rapport analytique final. Elle reste en contact avec la famille par le biais d'une ONG (the Committee on the Administration of Justice (CAJ)). L’enquête menée par la Médiatrice de la Police est quasiment achevée, et elle en arrive à la rédaction du rapport, ce qui lui prendra deux mois environ.
Dans l'affaire McShane, un verdict a été rendu le 4 juillet 2008 sur l'enquête judiciaire qui avait démarré le 27 mai 2008. L'enquête a établi les faits relatifs à l’incident dans lequel M. McShane est décédé. Un certain nombre de témoins clés, fonctionnaires de police et militaires, ont comparu et ont déposé au cours de l'enquête. Le conducteur du véhicule impliqué dans la collision réside dans l'Union européenne, mais hors du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il échappe aux pouvoirs de l'instance du Coroner et de la Cour suprême (High Court). Bien que le Coroner n'ait pas ménagé ses efforts pour le faire comparaître, y compris par le biais d'une lettre qui lui a été remise par la police de son pays de résidence, le conducteur n'a pas comparu. Le Coroner ne peut recourir à aucune mesure juridiquement applicable pour ce faire.
En ce qui concerne la possibilité pour le jury de se prononcer sur les circonstances naturelles ou non du décès de M. McShane, il convient de noter qu'en Irlande du Nord, le jury ne peut rendre de verdict d'homicide illégal (article 16 du Coroners (practice and Procedure) Rules d'Irlande du Nord, qui date de 1963). Cependant, ainsi que l'a confirmé l'arrêt rendu par la Chambre des Lords dans l'affaire Jordan v Lord Chancellor [2007]UKHL 14, rien dans la loi sur le Coroner de 1959 ni dans les Règles précitées n'empêche un jury d'établir les circonstances directement liées au décès qui inciteraient à conclure que le décès est dû à une cause criminelle ou non. Dans l'affaire McShane, les jurés ont été invités à considérer le rôle éventuel joué par les personnes concernées dans le décès de M. McShane. Il appartient au jury d'aboutir à des conclusions qui pourraient laisser entendre qu'une infraction pénale à été commise.
Si à la suite du verdict, il estime qu'une infraction pénale peut avoir été commise, le Coroner doit s'adresser au chef du parquet de l’Irlande du Nord (DPP(NI)) au titre de l'article 35 de la Justice (Northern Ireland) Act de 2002. Le Coroner a écrit au DPP(NI) le 30 janvier 2009. Celui-ci a répondu le 5 février 2009 qu'il examinerait les éléments de preuve soumis par le Coroner, puis il lui a demandé un complément d'informations le 23 février 2009. Les décisions de ne pas poursuivre du DPP(NI) sont susceptibles d'un contrôle en justice.
Annexe II à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)44
Affaires concernant l'action des forces de sécurité en Irlande du Nord
Réf. de la requête
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Nom de l'affaire
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Date de l'arrêt
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Date à laquelle l'arrêt est définitif
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24746/94
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Jordan
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04/05/2001
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04/08/2001
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28883/95
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McKerr
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04/05/2001
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04/08/2001
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30054/96
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Kelly et autres
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04/05/2001
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04/08/2001
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37715/97
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Shanaghan
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04/05/2001
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04/08/2001
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43290/98
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McShane
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28/05/2002
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28/08/2002
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29178/95
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Finucane
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01/07/2003
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01/10/2003
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Note 1 Adoptée par le Comité des Ministres le 19 mars 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres