Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)451

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Ülke contre la Turquie

(Requête n° 39437/98, arrêt du 24 janvier 2006, définitif le 24 avril 2006 –
Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt dans l’affaire Ülke, transmis par la Cour au Comité pour surveillance de son exécution une fois définitif, le 24 avril 2006 ;

Rappelant que, dans son arrêt, la Cour a jugé que les condamnations et emprisonnements à répétition du requérant, pour avoir refusé de faire son service militaire obligatoire en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience, constituaient un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ;

Soulignant que, selon la Cour, les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant et la possibilité qu’il soit poursuivi tout au long de sa vie équivalaient quasiment à une « mort civile », incompatible avec un régime de répression dans une société démocratique au sens de l'article 3 ;

Rappelant que la Cour a également jugé que le cadre juridique existant était insuffisant, dans la mesure où le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion, et que les seules règles applicables en la matière semblaient être les dispositions du code pénal militaire, réprimant de manière générale la désobéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique ;

Notant avec vive préoccupation qu’en dépit de l’arrêt de la Cour, le 9 juillet 2007, le requérant a été sommé de se présenter en vue de purger la peine non exécutée résultant d’une précédente condamnation, et que sa demande de sursis à exécution de cette peine a été rejetée par le Tribunal militaire d’Eskişehir le 27 juillet 2007 ;

Rappelant la première résolution intérimaire adoptée par le Comité lors de sa 1007e réunion (octobre 2007), dans laquelle le Comité a prié instamment « les autorités turques de prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la Convention et d’adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention » ;

Regrettant vivement qu’en dépit de la résolution intérimaire du Comité, aucune mesure concrète n’ait été prise par les autorités turques pour mettre un terme aux effets continus de la violation ;

Notant avec préoccupation qu’en l’absence de toute mesure prise par les autorités turques, la situation du requérant reste inchangée puisqu’il est en fuite et recherché par les forces de sécurité en vue de purger sa peine :

    RAPPELLE FERMEMENT que l’obligation de tout Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, implique l’adoption de mesures individuelles pour mettre un terme aux violations constatées et effacer, dans la mesure du possible, leurs conséquences pour le requérant, ainsi que l’adoption de mesures générales afin de prévenir des violations similaires ;

    PRIE INSTAMMENT les autorités turques de prendre sans plus de retard toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation des droits du requérant en vertu de la Convention et d’adopter la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention ;

    DECIDE de poursuivre l’examen de la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions « Droits de l’Homme », jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées.

1 Adoptée par le Comité des Ministres le 19 mars 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres


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