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Arrêt n° 904 du 11 septembre 2013 (12-17.794) - Cour de cassation - Première chambre civile- ECLI:FR:CCASS:2013:C100904

Rejet


Demandeur(s) : Spedidam
Défendeur(s) : société iTunes ; et autres


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012),que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses associés ou non ; qu’elle ne revendiquait aucun pouvoir exclusif interdisant aux artistes-interprètes l’exercice de leurs droits ou leur défense en justice ; qu’en retenant cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses associés, que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes, la cour d’ appel a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de percept ion et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes [...] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’associé de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la cour d’appel a relevé que, pour les cinquante-quatre artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, la Spedidam produisait des feuilles de présence ; qu’elle a constaté que ces documents, renseignés et signés par les artistes-interprètes, manifestaient « la volonté de l’artiste-interprète de confier à la Spedidam le soin de donner en son nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation » et s’est placée dans l’hypothèse où « ces feuilles de présence ou d’enregistrement [pourraient] être regardées comme contenant un mandat d’agir en justice en paiement de dommages-intérêts à l’occasion d’une exploitation non autorisée » ; qu’en retenant cependant que la preuve n’était pas rapportée que ces artistes -interprètes avaient donné mandat à la Spedidam, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandat donné par une personne à une autre de gérer l’un de ses droits, qui implique le droit pour le mandataire d’agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes n’étant pas ses associés, bien qu’elle ait constaté que ces artistes-interprètes avaient renseigné et signé des feuilles de présence manifestant leur volonté de confier à la Spedidam le soin de donner en leur nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation de l’enregistrement auquel ils avaient participé, la cour d’appel s’est fondée sur l’ absence de signature des feuilles de présence par le producteur et sur leur établissement postérieurement aux enregistrements ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Que la cour d’appel a retenu dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l’égard desquels elle ne justifiait ni d’une adhésion ni d’un mandat ;

Et attendu qu’appréciant souverainement la force probante des feuilles de présence produites aux débats pour cinquante-quatre artistes-interprètes, la cour d’appel a estimé que les mentions figurant sur celles-ci étaient insuffisantes à justifier du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir en leur nom ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés, alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, l’apport par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l’artiste ; que cet apport confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu’en l’espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d’action ne résultait pas d’un mandat qui lui aurait été conféré par l’artiste-interprète ou ses héritiers mais de l’apport que fait l’artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l’artiste-interprète ; qu’en s’abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés , la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés », sans trancher la question de l’identité des artistes interprètes décédés, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil ;

3°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés , la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés » sans préciser le nom de ces artistes-interprètes et sans répondre aux conclusions de la Spedidam, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que les pièces versées aux débats établissaient le décès de certains des artistes-interprètes, retient que l’invocation par la Spedidam de ses statuts (article 14) et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d’un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l’espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l’artiste décédé, mais d’action en réparation d’un préjudice, et que le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu’une disposition de celle-ci l’investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d’un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l’espèce non identifiés, et donc non avertis de cette action ; que par ces motifs qui font exactement ressortir qu’une créance de réparation, élément de l’actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l’artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu’ils aient donné à un tiers mandat d’y procéder, élément dont l’absence est constatée en l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Spedidam reproche en outre à l’arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d’exploitation de l’enregistrement devant faire l’objet d’une autorisation distincte ; que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l’exploitant d’un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d’un support matériel ; qu’en retenant cependant que l’exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d’exploitation de l’enregistrement et ne nécessitait donc pas l’autorisation des artistes-interprètes, la cour d’appel a violé les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 3.d) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2.e) du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

2°/ que les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2001/29 du 22 mai 2001 et n° 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d’une part, d’un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l’original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d’autre part, du droit exclus if d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l’exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l’exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la directive n° 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

3° / qu’il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la directive n° 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etat s membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusif s distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l’artiste-interprète qui a autorisé l’utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ;

Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu’ils avaient émargées, le s artistes-interprètes en cause avaient autorisé l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d’appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l’existence ou non d’un support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la Spedidam reproche également à l’arrêt de la condamner à verser à chacune des sociétés en la cause une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en condamnant la Spedidam au paiement de sommes très importantes au titre des frais irrépétibles – à savoir 95 000 euros pour cette seule procédure –, sans tenir compte des cinq autres procédures similaires intentées à l’encontre de plateformes de téléchargement, mettant en cause, à une exception près dans chaque procédure, les mêmes parties défendues par les mêmes avocats produisant des conclusions similaires reprenant la même argumentation – la totalité des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles pour ces six procédures s’élevant à la somme de 566 000 euros –, sans motiver sa décision prononcée à l’encontre d’une société de gestion collective qui a vocation à engager régulièrement des procédures dans l’intérêt des artistes-interprètes qu’elle a pour objet de défendre, la cour d’appel n’a pas respecté l’obligation de motivation des décisions de justice, a créé un doute sur son impartialité et a privé la Spedidam de son droit d’accès au juge, violant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exclusif de l’exigence de motivation, que la cour d’appel a fixé le montant des sommes allouées au titre des frais exposés, de sorte que l’allocation de ces sommes n’est de nature ni à créer un doute sur l’impartialité du juge ni à constituer un obstacle à l’accès à celui-ci ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l’arrêt de la condamner aux dépens et à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros au SNEP, et 8 000 euros à chacune des sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Mu sic France et de confirmer le jugement ayant condamné la Spedidam à payer au SNEP et aux sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France la somme de 5 000 euros pour chacun, alors, selon le moyen, que l’intervenant qui prend part au procès à titre accessoire doit supporter les frais et dépens de son intervention, lesquels ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe ; qu’en l’espèce, le SNEP et les sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France étaient intervenus à l’instance à titre accessoire, pour soutenir la thèse de la société iTunes, seule attraite en justice par la Spedidam ; qu’en mettant cependant à la charge de la Spedidam les frais de ces interventions, la cour d’ appel a violé les articles 330, 696 et 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 700 du code de procédure civile n’exclut pas de son bénéfice les parties qui interviennent volontairement dans une instance ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt attaqué de la condamner à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, 8 000 euros à chacune des sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Musi c France et de confirmer le jugement ayant condamné la Spedidam à payer à chacune de ces sociétés la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France demandaient à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il avait condamné la Spedidam à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de leur accorder une indemnité complémentaire de 3 000 euros, l’indemnité totale demandée au titre des procédures de première instance et d’appel s’élevant ainsi à la somme de 8 000 euros ; qu’en condamnant cependant la Spedidam à payer à chacune des sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France la somme de 8 000 euros au titre de la procédure d’appel, en sus de la somme de 5 000 euros déjà octroyée à chacune de ces sociétés en première instance, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’octroi de plus qu’il n’a été demandé ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Girardet, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Hémery et Thomas-Raquin ; SCP Piwnica et Molinié