Arrêt n° 424 du 5 mai 2015 (14-16.644) - Cour de cassation - Chambre commmerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00424

Convention européenne des droits de l’homme ; Cautionnement

Cassation partielle

Convention européenne des droits de l’homme ; Cautionnement


Demandeur(s) : société Pierre et vacances ; et autres
Défendeur(s) : société Immobilier Monceau investissements holding


 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1481 du code de procédure civile alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire (le débiteur), filiale de la société Pierre et vacances, a cédé l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Sati à la société Alfa holding, devenue société Immobilier Monceau investissements holding (le créancier) en souscrivant, en outre, une convention de garantie de passif et une convention de gestion de procès, chacune prévoyant une clause compromissoire, les arbitres recevant pouvoir d’amiable compositeur en dernier ressort ; que par un acte du 9 juillet 1997 ne comportant pas de clause compromissoire, la société Pierre et vacances (la caution) s’est rendue caution solidaire, sans limitation de montant, des engagements du débiteur au profit du créancier ; qu’en 2006, la société Sati ayant été condamnée à verser une certaine somme, le créancier a mis en jeu la garantie de passif ; qu’une sentence arbitrale du 10 décembre 2008 a condamné le débiteur à lui payer ladite somme ; qu’ayant été assignée en paiement par le créancier, la caution a formé tierce opposition incidente à l’encontre de la sentence arbitrale ;

Attendu que pour dire irrecevable cette tierce opposition, l’arrêt, après avoir constaté qu’aucune fraude n’était alléguée dans la mise en oeuvre du cautionnement lui-même et qu’il résultait des écritures de la caution qu’elle n’invoquait aucun moyen qui lui serait personnel que le débiteur, défendeur à la mise en cause de sa garantie de passif devant le tribunal arbitral, n’aurait pu lui-même faire valoir pour s’opposer aux demandes alors formulées par le créancier devant les arbitres, retient que les coobligés se représentent tacitement, de sorte que la tierce opposition leur est fermée et que la caution n’est pas fondée à prétendre n’avoir pas eu l’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’autant que la caution qui estimerait que le débiteur principal aurait insuffisamment défendu ses droits face au créancier garanti pourrait toujours rechercher la responsabilité du débiteur principal vis-à-vis d’elle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit irrecevable la tierce opposition de la société Pierre et vacances à l’encontre de la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, l’arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Bonhomme
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Spinosi et Sureau